I.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi du 10 août 1871
Article 61.
II.-Les dépenses de construction ou de reconstruction des locaux et les dépenses de fonctionnement des services départementaux de l'éducation nationale sont à la charge de l'Etat.
Les services précités sont logés dans les bâtiments appartenant soit à l'Etat, soit, moyennant le versement d'un loyer, au département.
Est abrogé, en ce qu'il est contraire au présent article, l'article 3 (4° et 5°) de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service.