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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) (2° partie - Moyens des services et dispositions spéciales))

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) (2° partie - Moyens des services et dispositions spéciales))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi du 10 août 1871

Article 61.


II.-Les dépenses de construction ou de reconstruction des locaux et les dépenses de fonctionnement des services départementaux de l'éducation nationale sont à la charge de l'Etat.

Les services précités sont logés dans les bâtiments appartenant soit à l'Etat, soit, moyennant le versement d'un loyer, au département.

Est abrogé, en ce qu'il est contraire au présent article, l'article 3 (4° et 5°) de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service.