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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) (2° partie - Moyens des services et dispositions spéciales))

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) (2° partie - Moyens des services et dispositions spéciales))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Décret du 29 octobre 1936

Articles 1,16,24 bis


II.-A abrogé les dispositions suivantes :

Décret du 29 octobre 1936

Articles 17,24,24 ter, 24 quater, 24 quinquies.


A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955

Article 3.

III.-Les personnels auxquels s'applique la règlementation sur les cumuls dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi conserveront, s'ils en font la demande dans un délai d'un an à compter de cette date, le bénéfice du régime antérieur.