I.-Dans les cas prévus au II ci-dessous, les entreprises titulaires de marchés conclu avec les services de l'Etat, les établissement publics et les entreprises visées par l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale des marchés, fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du prix de revient des prestations qui font l'objet du marché. Lesdites entreprises ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'Administration.
II.-Les obligations prévues au I ci-dessus sont applicables aux marchés ou commandes de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compétentes, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuses ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
La référence à ces obligations devra figurer dans les documents contractuels.
III.-Les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi pourront être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient, sous des formes déterminées, par nature d'entreprise, par arrêtés du ministre chargé du secteur économique intéressé. Ces arrêtés pourront également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale des marchés, fixera les modalités d'application du présent article.