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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

I.-Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert pour 40 % au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau IV, délivré dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.



Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 40 % et 20 % des postes à pourvoir.

II. ― Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés au I est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.