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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1485 du 14 novembre 1955 autorisant les titulaires de certaines décorations des Etats associés à recevoir la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1485 du 14 novembre 1955 autorisant les titulaires de certaines décorations des Etats associés à recevoir la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs)

Les ressortissants français ou membres de l'Union française mentionnés à l'article 1er adressent leur demande d'attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs au ministre de la défense, accompagnée d'une copie, avec traduction authentique, du ou des titres ou brevets de la ou des décorations des Etats associés concédées.