I. ― Le département des urgences sanitaires assure le recueil des alertes sanitaires, met en œuvre et coordonne les mesures de gestion de ces alertes et prépare la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles. A ce titre :
1° Il assure le recueil, l'analyse et l'enregistrement de l'ensemble des signalements d'événements nationaux ou internationaux susceptibles d'appeler en urgence l'intervention du ministère de la santé, dans le respect des compétences des agences sanitaires ; il informe les directions et services compétents des situations d'urgence sanitaires ;
2° Il assure le pilotage opérationnel de la réponse aux situations d'urgence et de crise sanitaires et celui des exercices de simulation de crises. Il organise et anime le centre de crise sanitaire ; il est l'interlocuteur des ARS et des ARS de zone et assure l'interface, avec les autres structures de gestion de crise ministérielles ; à ce titre, il est l'interlocuteur de la cellule interministérielle de crise pour le ministère de la santé ;
3° Il assure la gestion des situations d'urgence ou de crises sanitaires ou à impact sanitaire, de niveau national ou international, en lien avec les directions, services et établissements publics compétents ; il apporte son appui aux ARS dans la gestion des alertes locales ; il organise la réponse ministérielle pour prévenir ou réduire les conséquences sanitaires et sociales des situations d'urgence ou de crise ; il organise la participation du ministère de la santé aux opérations d'assistance humanitaire à l'étranger ; il organise les retours d'expérience sur les situations qui le nécessitent et en communique les enseignements aux services de l'Etat et aux professionnels de santé compétents ;
4° Il mobilise l'expertise nécessaire à la connaissance des situations sanitaires exceptionnelles ; il conçoit la politique de préparation du système de santé, de prévention et de mise en œuvre des mesures de protection des populations, ce qui inclut notamment les doctrines d'emploi des produits et équipements nécessaires aux établissements de santé et la politique de formation des professionnels de santé aux prises en charge spécialisées de patients ou de victimes ;
5° Il coordonne la contribution du ministère de la santé à la planification interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale en ce qui concerne son volet sanitaire et veille à sa déclinaison territoriale par les ARS ;
6° Il définit les moyens nécessaires à la protection des populations face à des menaces sanitaires graves. Il définit notamment la politique d'acquisition, de stockage et de distribution des produits de santé nécessaires à la protection de la population inclus dans les stocks stratégiques de l'Etat. Il conçoit le cadre d'emploi de la réserve sanitaire ;
7° Il mobilise, notamment pour l'accomplissement des missions mentionnées au 6°, l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique ; il définit les orientations stratégiques et prépare le contrat d'objectifs et de performance de cet établissement et en suit la mise en œuvre ; il assure sa tutelle administrative et financière ;
8° Il participe à l'organisation des réseaux nationaux de surveillance, de veille et de vigilance relatifs à des situations sanitaires exceptionnelles, en lien avec les agences de sécurité sanitaire compétentes ;
9° Il participe, sous la conduite de la mission des affaires européennes et internationales, aux travaux des instances européennes et internationales traitant de veille et de sécurité sanitaire. Il est également le point focal national prévu à l'article 4 du règlement sanitaire international 2005 de l'Organisation mondiale de la santé ;
10° Il assure, à l'initiative du haut fonctionnaire de défense et de sécurité, des missions de défense et de sécurité sanitaires.
II. ― Le département des urgences sanitaires comprend :
1° Le centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales ;
2° Le bureau des alertes et réponses ;
3° Le bureau de l'organisation et de la préparation.