I. ― Les agréments délivrés aux installations auxiliaires en vertu du II de l'article R. 323-13 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, peuvent être maintenus dans l'intérêt de la sécurité routière pour une durée d'au plus quatre ans à partir de cette date de publication si les circonstances locales le justifient.
II. ― Les dispositions du III de l'article R. 323-17 du code de la route demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, aux contrôleurs agréés en vertu de l'article R. 323-17 de ce code qui exercent dans les installations auxiliaires mentionnées au I.