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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Les candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de l'enseignement public énumérés à l'article 1er doivent justifier, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé, de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, des articles 10-1 et 15-1 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, de l'article 5-1 décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé et de l'article 7-2 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé :

1° Du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur de deuxième degré (CLES 2). Est également admis toute autre certification délivrée en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen par une administration ou par un établissement ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen ou d'un test standardisé, et attestant de la maîtrise d'une langue étrangère à un niveau de qualification correspondant au moins au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.

Sont dispensés de produire l'une des certifications mentionnées au précédent alinéa :

-les lauréats des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré dans la section langues vivantes étrangères ou qui ont subi, y compris à titre d'option, une épreuve en langue vivante étrangère dans une autre section de ces concours ;

-les lauréats produisant un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux ans dans le domaine des langues étrangères, acquis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

-les lauréats justifiant du diplôme du baccalauréat général, technologique ou professionnel comportant l'indication "section européenne", "section de langue orientale" ou "option internationale" ou justifiant de la délivrance simultanée du diplôme du baccalauréat général et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article D. 334-23 du code de l'éducation, ou d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de l'enseignement supérieur d'un Etat étranger dont les épreuves se déroulent en majeure partie dans une langue autre que le français ;

-les lauréats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, lorsque le français n'est ni leur langue maternelle ni la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat considéré, et qui justifient d'avoir effectué tout ou partie de leur scolarité obligatoire dans des établissements enseignant dans la langue ou dans l'une des langues de leur pays d'origine autre que le français ;

-les lauréats justifiant d'une certification complémentaire dans le secteur disciplinaire "enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique", délivrée en application de l'arrêté du 23 décembre 2003 modifié relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés de l'enseignement public, relevant du ministre chargé de l'éducation, et aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat.

2° Du certificat informatique et internet (C2i) de niveau 2 "enseignant".

Est également admis toute autre certification ou diplôme délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et attestant de la maîtrise de compétences professionnelles dans l'usage pédagogique des technologies numériques comparables à celles du référentiel national du certificat mentionné au précédent alinéa.

Sont dispensés de produire l'une des certifications mentionnées aux deux précédents alinéas les lauréats des sections de concours pour lesquelles les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement figurent au programme des épreuves ou pour lesquelles au moins une épreuve comporte une présentation pédagogique avec utilisation des TICE ; la liste de ces sections est fixée par le ministre chargé de l'éducation.

Les dispositions prévues aux 1° et 2° sont applicables aux candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours correspondants pour le recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux dispositions des II et III de l'article R. 914-19-2 et du III de l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation pour le recrutement de professeurs des écoles des classes du premier degré sous contrat et aux articles R. 914-32, R. 914-34 et R. 914-37 du même code pour le recrutement des maîtres dans les classes du second degré sous contrat.