Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 5 et du 4° du I de l'article 10 ne peut excéder 43 % du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 5 et 10, des détachements de longue durée et des intégrations directes.