En cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation au dernier échelon de leur ancien grade.
Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.