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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Les concours externes et troisièmes concours d'accès au corps des techniciens ainsi que le concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe régis par le présent décret sont organisés sur épreuves.

Les modalités de tous les concours et examens professionnels d'accès aux corps régis par le présent décret notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

La composition des jurys pour chaque concours et examen professionnel organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.