Articles

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Pour le recrutement dans les corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens, ainsi qu'au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein de la même branche d'activités professionnelles.