Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement auquel ils sont affectés ou du chef de service lorsqu'ils sont affectés dans les services centraux ou déconcentrés relevant du ministre chargé de l'agriculture.