Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour l'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et au corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 dans sa rédaction issue du présent décret.