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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


I. ― Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole régi par les dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régi par les dispositions du décret du 30 septembre 2002 susmentionné et au corps des techniciens de formation et de recherche régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
II. ― Les lauréats des concours d'accès aux corps mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de techniciens de formation et de recherche de classe normale régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier et au deuxième alinéas peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale régi par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.