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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui ont vocation à être titularisés dans un grade du corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susmentionné, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'adjoint technique de formation et de recherche équivalent à celui dans lequel ils devaient être titularisés.