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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 58.
Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades de reclassement.