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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1136 du 8 octobre 2012 portant cessation d'attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1136 du 8 octobre 2012 portant cessation d'attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs)


En dehors des cas d'homologation de citation ou de proposition de citation prévus par la loi du 30 avril 1921 susvisée instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations, aucune citation n'est attribuée au titre des anciens théâtres suivants :
― Madagascar et ses anciennes dépendances, pour les services postérieurs au 1er octobre 1949 ;
― Méditerranée orientale, pour les services postérieurs au 31 décembre 1956 ;
― Extrême-Orient, pour les services postérieurs au 2 décembre 1958 ;
― Moyen-Orient, pour les services postérieurs au 4 mai 1992 ;
― ex-République fédérale de Yougoslavie, pour les services postérieurs au 20 juin 1999.