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Article R165-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Un contrôle du respect des spécifications techniques prévu à l'article L. 165-1-2 peut être effectué :

1° Soit dans le cadre d'un programme annuel défini par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en concertation avec les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le comité économique des produits de santé, la Haute Autorité de santé et des organisations représentatives des fabricants et des distributeurs. Ce programme peut tenir compte de propositions émises par les agences régionales de santé, les professionnels de santé ou les organismes d'assurance maladie ;

2° Soit sur demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Soit à l'initiative de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, notamment dans le cadre de ses missions de surveillance du marché et de matériovigilance ou sur signalement de la Haute Autorité de santé.