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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

I-Pour l'ouverture du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale et non visées à l'article 2, les périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée et périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 et les périodes d'assurance et périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972 sont totalisées. Est également prise en considération, sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, les majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 du même code.

II-Pour l'application de l'article 22-I du décret du 31 mars 1966 susvisé, il est retenu, au titre des cotisations versées postérieurement au 31 décembre 1972, autant de points de retraite que le revenu professionnel ayant donné lieu au versement d'une cotisation annuelle comprend de fois le vingtième du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

III-Les conditions de durée d'activité et de durée de cotisations prévues au chapitre II du titre III du décret du 17 septembre 1964 susvisé sont appréciées compte tenu des dispositions du I du présent article, au dernier jour du trimestre civil précédant soit la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse en cause, fixée conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret, soit à la date du décès de l'assuré.

IV-Pour l'application des articles 24-I et 32-II du décret du 17 septembre 1964 susvisé, il est retenu, au titre des cotisations versées postérieurement au 31 décembre 1972, autant de points de retraite, dans la limite de seize points par année de cotisation, que le revenu professionnel ayant donné lieu au versement d'une cotisation annuelle comprend de fois 3 p. 100 du montant du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

V-Pour l'ouverture du droit aux pensions minimales prévues aux articles 34 et 35 du décret du 17 septembre 1964 susvisé, il est fait application des dispositions du I du présent article. Lesdites pensions sont réduites au prorata des périodes d'assurance ou d'activité professionnelle et périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973.

VI.-Pour l'application de l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux sont validées dans les conditions suivantes :

-les périodes antérieures au 1er janvier 1949 donnent lieu à l'attribution des points de retraite correspondant au versement de la cotisation en classe I dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 17 septembre 1964 susvisé pour les professions artisanales et à l'article 3 du décret du 31 mars 1966 susvisé pour les professions industrielles et commerciales ;

-pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1949 et le 1er janvier 1973, il est attribué forfaitairement, pour les professions artisanales, 4 points de retraite par trimestres retenus et, pour les professions industrielles et commerciales, 2,5 points par trimestre.