Pour l'application de l'article 3 ter du présent décret, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
1° Le coefficient forfaitaire mentionné au 2° et au 3° de l'article 3 ter précité est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article 3 ter susmentionné, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du a du 1° dudit article 3 ter :
NP x V x C x (D - 1) x E x (1 + 10 %)
b) Au titre du b du 1° dudit article 3 bis précité :
NP x V x [1 + C x (D - 1)] x E x (1 + 10 %) où :
NP est le nombre trimestriel de points de retraite de la classe de cotisations, obligatoire s'agissant du régime des artisans, en vigueur au 1er janvier 1972 et égal à 9 points dans chacun des régimes et revalorisée chaque année, à partir de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par application du taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
V est la valeur de service du point en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
C est le coefficient de minoration fixé à l'article D. 351-9 ;
D est la durée maximale d'assurance fixée à l'article D. 351-9 ;
E est le terme actuariel défini à l'annexe à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale.