Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)
Les inspecteurs des affaires maritimes sont recrutés :
1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;
2° Par concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions de diplômes fixées par l'article 6 ci-après ;
3° Par concours interne ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 ci-après ;
4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, et dans la limite du tiers des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la mer ayant accompli dix années de services effectifs dont quatre au ministère chargé de la mer ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, titulaires d'un des grades désignés ci-après :
a) Contrôleur de classe exceptionnelle des affaires maritimes ;
b) Officier de port adjoint.
Ces recrutements peuvent également avoir lieu par voie d'examen professionnel, ouvert aux contrôleurs des affaires maritimes et aux officiers de port adjoints justifiant de six ans de services effectifs dans leurs corps.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au choix peut être augmenté à due concurrence.