Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2004 fixant les conditions d'aptitude physique des contrôleurs des affaires maritimes et des syndics des gens de mer à l'exercice des fonctions de la spécialité navigation et sécurité)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2004 fixant les conditions d'aptitude physique des contrôleurs des affaires maritimes et des syndics des gens de mer à l'exercice des fonctions de la spécialité navigation et sécurité)
Les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer relevant de la spécialité navigation et sécurité subissent un examen annuel de leur aptitude à exercer les fonctions de cette spécialité.
Toutefois, une visite de vérification de cette aptitude est requise :
- après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;
- après toute hospitalisation ;
- après tout accident de service ;
- à la demande de l'autorité administrative, des médecins visés aux article 5-1 des décrets du 8 juin 2000 et du 26 juin 2000 susvisés ou de l'agent.
Le médecin émet un avis sur l'aptitude ou l'inaptitude à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité au regard des conditions de travail et des missions exercées.
L'avis médical peut prendre quatre formes :
a) Aptitude sans restriction ;
b) Aptitude partielle, l'avis médical précisant alors :
- le type de l'unité au sein de laquelle le service est autorisé ;
- les fonctions contre-indiquées ;
c) Inaptitude temporaire à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'avis médical précisant alors :
- le type de l'unité au sein de laquelle le service est autorisé ;
- les fonctions contre-indiquées ;
- la durée de l'inaptitude et l'échéance de la visite de contrôle ;
d) Inaptitude définitive à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité.