Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2004 fixant les conditions d'aptitude physique des contrôleurs des affaires maritimes et des syndics des gens de mer à l'exercice des fonctions de la spécialité navigation et sécurité)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2004 fixant les conditions d'aptitude physique des contrôleurs des affaires maritimes et des syndics des gens de mer à l'exercice des fonctions de la spécialité navigation et sécurité)
Les lauréats des concours pour l'accès aux emplois de la spécialité navigation et sécurité des corps de contrôleur des affaires maritimes et de syndic des gens de mer et les agents qui demandent à être nommés dans cette spécialité de ces deux corps sont convoqués à l'examen médical et doivent fournir à la demande du médecin tous les documents médicaux concernant notamment :
- leurs antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux et personnels ;
- les soins médicaux en cours ;
- les résultats d'un éventuel examen analogue.
Le médecin émet un avis médical d'aptitude ou d'inaptitude. Toutefois, pour le cas des femmes enceintes au moment de la visite, l'avis médical est délivré de façon provisoire, l'aptitude définitive n'étant déclarée qu'à la suite d'un examen complémentaire effectué à l'issue de la période des congés de maternité.