Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 du code rural et de la pêche maritime sont exercés par les agents désignés ci-après :
I.-1° Les administrateurs, officiers et inspecteurs des affaires maritimes ;
2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et le ministre chargé de la défense ;
3° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
4° Les syndics des gens de mer ;
5° Les agents des douanes ;
6° Les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ;
7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
8° Les militaires de la gendarmerie nationale ;
II.-Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs ;
III.-1° Dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
2° Les agents des parcs nationaux dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;
3° Les agents des réserves naturelles dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ;
4° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ;
IV.-Les agents de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et du Centre national de surveillance des pêches, désignés par le ministre chargé de la pêche maritime ;
V.-Dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent, les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé de la pêche maritime ;
VI.-Les observateurs chargés du contrôle en application des articles 42 et 73 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé ;
VII.-Dans la zone définie à l'article L. 955-1 du code rural et de la pêche maritime, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 955-13 du même code.