Programme de documentation et de marquage des captures.
1. Sans préjudice du règlement (UE) n° 640/2010 susvisé établissant un programme de documentation des captures de thon rouge, et conformément à la recommandation [11-20] de la CICTA susvisée, le présent article précise les règles d'application du programme de documentation des captures de thon rouge en France et sur tous les navires battant pavillon français.
2. Le modèle de document de capture du thon rouge (BCD) figure en annexe du présent arrêté. Les carnets de BCD sont remis aux seuls navires titulaires d'un permis de pêche spécial (PPS) du thon rouge. Les carnets de BCD sont millésimés et ne sont valables que pour l'année correspondant à ce millésime.
3. Thon rouge débarqué ou transbordé mort en France ou à l'étranger.
Le débarquement, le transport, la commercialisation, la vente et l'exportation de thons rouge morts dépourvus de BCD complétés et validés par les autorités compétentes sont interdits. Les capitaines des navires de capture ou leurs représentants remplissent le document de capture du thon rouge (BCD) et sollicitent la validation à l'occasion de chaque débarquement ou transbordement.
3.1. Validation des BCD émis pour le thon rouge débarqué ou transbordé mort. Autorités habilitées à valider.
Sont habilités à valider les BCD les officiers et agents de police judiciaire, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les prud'hommes pêcheurs et les gardes jurés. Pour que la validation des BCD précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et des personnes habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures de thon rouge.
3.2. A cette fin, les directeurs interrégionaux de la mer et le directeur du CROSS A Etel transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BCD susvisés dans le ressort de leur direction.
3.3. Les capitaines des navires ou leurs représentants capturant du thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé sollicitent l'établissement et la validation d'un BCD lors du contrôle au débarquement. Ces navires ne pêchant pas activement le thon rouge, ils ne disposent pas de numéro de registre de la CICTA. Par conséquent, les capitaines susvisés ou leurs représentants ne renseignent pas l'information relative au numéro CICTA sur le BCD. Les agents de contrôle conservent une copie du BCD établi et la transmettent dans les quarante-huit heures à la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire.
3.4. Lorsqu'un lot de thon rouge mort est divisé en plusieurs lots lors du transport, de la commercialisation, de la vente ou de l'exportation, une copie du BCD accompagne chaque lot de thon rouge.
3.5. Lors de la découpe d'un thon rouge, une copie du BCD accompagne chaque partie du poisson jusqu'à la dernière vente. Le numéro de BCD et, le cas échéant, le numéro de bague prévue à l'article 10, paragraphe 3.8, du présent arrêté figurent à l'extérieur du conditionnement de chaque partie de thon rouge transportée, exposée, vendue, jusqu'à la dernière vente.
3.6. Débarquement ou transbordement de thon rouge mort à l'étranger par des navires français.
Lors des débarquements ou transbordements de thon rouge à l'étranger, le capitaine de tout navire capturant du thon rouge sollicite la validation du BCD auprès du Centre national de surveillance des pêches du CROSS A Etel par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au 00 33 (0)2-97-55-23-75. A cette fin, en l'absence de déclaration électronique des captures, il transmet les feuillets de journaux de pêche, la déclaration de débarquement ou de transbordement et, le cas échéant, le rapport d'inspection par les autorités de l'Etat du port, correspondant au BCD pour lequel il sollicite la validation.
3.7. Le capitaine d'un navire capturant du thon rouge ou son représentant transmet, dans les quarante-huit heures après le débarquement ou le transbordement, une copie du BCD dûment complété et validé à la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire.
3.8. Programme de marquage des captures.
3.8.1. Conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 302/2009 susvisé, les capitaines des navires titulaires d'un permis de pêche spécial (PPS) du thon rouge à la canne, à la ligne ou à la palangre sont soumis à une obligation de marquage des queues au moyen d'une bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
3.8.2. Le modèle de bagues à usage unique visé au paragraphe 3.8.1 figure en annexe du présent arrêté.
3.8.3. Les directions départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation des navires délivrent les bagues aux capitaines des navires titulaires d'un permis de pêche spécial (PPS) du thon rouge à la canne, à la ligne ou à la palangre et tiennent un registre des numéros de bague délivrés. Les directions départementales des territoires et de la mer transmettent une copie de ce registre au format électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@agriculture.gouv.fr.
3.8.4. Chaque bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture comporte un numéro d'identification unique. Ce numéro d'identification unique figure sur le document de capture du thon rouge (BCD) et à l'extérieur de tout emballage contenant du thon rouge.
3.8.5. La validation du BCD est exigée en complément du présent programme de marquage des captures des navires autorisés à pêcher le thon rouge sous pavillon français.
4. Thon rouge transféré vivant.
4.1. Le capitaine titulaire d'un PPS thon rouge à la senne ou son représentant complète et sollicite la validation d'un BCD sans délai après le transfert pour chaque quantité de thon rouge vivant livré dans un établissement d'engraissement.
4.2. Par dérogation au paragraphe 4.1 ci-dessus, dans les cas de captures effectuées dans le cadre d'une opération conjointe de pêche :
4.2.1. Dans le cas d'une opération conjointe de pêche entre navires de différents pavillons, un seul BCD pour chaque pavillon est créé et complété. Chaque BCD comporte les mêmes informations se rapportant au navire qui a physiquement réalisé la capture et à tous les autres navires de pêche participant à l'opération de pêche conjointe en question.
La section 2 " Information de capture " du BCD comporte les données de capture attribuées à chaque navire sur la base de la clé d'allocation de l'opération conjointe de pêche.
4.2.2. Dans le cas d'une opération conjointe de pêche entre navires du même pavillon, le capitaine du navire de capture qui a physiquement réalisé la capture, ou son représentant autorisé, complète le BCD pour tous les navires participant à l'opération conjointe de pêche.
4.3. Lorsqu'il sollicite la validation de la section 2 " Information de capture " du BCD, le capitaine susvisé ou son représentant fournit les copies du feuillet du journal de pêche correspondant à la capture, de l'autorisation de transfert et de la déclaration de transfert correspondante.
4.4. Lorsqu'il sollicite la validation de la section 3 " Information commerciale " du BCD, le capitaine susvisé ou son représentant fournit en plus des éléments prévus à l'alinéa précédent une copie de la note de vente correspondant à la transaction entre l'armement et l'acheteur.
4.5. Validation des BCD pour le thon rouge transféré vivant.
Les BCD émis pour les captures de thon rouge transféré vivant sont soumis à validation. Les seules autorités habilitées à valider les BCD émis pour les captures de thon rouge transféré vivant sont les officiers du Centre national de surveillance des pêches du CROSS A Etel. Pour que la validation des BCD précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures. La validation du BCD est effectuée après l'opération de transfert et au plus tard avant la fin de l'opération de mise en cage. Le Centre national de surveillance des pêches du CROSS A Etel ne peut valider les BCD que s'il a reçu la copie de la déclaration de transfert de la CICTA correspondante, les déclarations de captures correspondantes et l'autorisation de mise en cage prévue par l'article 24.4 du règlement (CE) n° 302/2009 délivrée par la direction des pêches maritimes.
Le Centre national de surveillance des pêches du CROSS A Etel transmet sans délai après validation une copie du BCD validé aux autorités compétentes de l'Etat de l'exploitation d'engraissement ou d'élevage ; au secrétariat de la CICTA ; à la Commission européenne ( MARE-BFT@ec.europa.eu) ; à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ( bft.dpma@agriculture.gouv.fr) et à FranceAgriMer ( bft@franceagrimer.fr). Il transmet l'original de tous les BCD validés à la fin de la campagne de pêche aux autorités des Etats de la ferme.
5. Vérification des BCD émis pour le thon rouge débarqué mort et transféré vivant.
Avant toute validation, les personnes habilitées vérifient si le formulaire présenté est authentique et dûment complété, si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si les quantités validées cumulées sont conformes aux quotas individuels et si les opérations de capture et de transfert respectent les obligations des recommandations de la CICTA, de la réglementation communautaire et nationale en vigueur. A défaut, les personnes habilitées ne peuvent procéder à la validation.
5.1. Les personnes habilitées conservent une copie de tous les BCD validés et la transmettent, sans délai après validation, à la direction des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire dont le capitaine ou le représentant a complété le BCD.
5.2. Les directeurs départementaux des territoires et de la mer transmettent sans délai après réception ou validation une copie des BCD en leur possession au secrétariat de la CICTA, à la Commission européenne ( MARE-BFT@ec.europa.eu) ; à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ( bft.dpma@agriculture.gouv.fr) et à FranceAgriMer ( bft@franceagrimer.fr).
6. Certificats de réexportation du thon rouge (BFTRC).
Chaque envoi de thon rouge qui est réexporté à partir du territoire français est accompagné d'un certificat de réexportation du thon rouge (BFTRC) validé. Dans les cas où le thon rouge est importé vivant, le BFTRC ne s'applique pas. Le modèle de BFTRC adopté par la France figure en annexe du présent arrêté.
6.1. L'opérateur qui est responsable de la réexportation de thon rouge doit compléter le BFTRC et demander sa validation avant réexportation. Le BFTRC doit être accompagné d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés.
6.2. Le BFTRC doit être validé par un agent de l'Etat habilité visé à l'alinéa 6.4 du présent article. Seuls les BFTRC dûment complétés et accompagnés d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés peuvent être validés.
6.3. Les autorités habilitées à valider le BFTRC vérifient avant toute validation si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si le ou les BCD validés soumis en appui au BFTRC ont été acceptés pour l'importation des produits déclarés sur le BFTRC, si les produits devant être réexportés sont entièrement ou partiellement les mêmes produits que ceux figurant sur le ou les BCD validés et si une copie du ou des BCD correspondant est jointe au BFTRC. A défaut, les officiers et agents habilités à valider ne peuvent procéder à la validation. Les autorités habilitées à valider conservent une copie des BFTRC validés.
6.4. Les autorités habilitées à valider les BFTRC sont dans les départements littoraux les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou les personnes qu'ils auront désignées à cet effet et dans les départements non littoraux, les directeurs départementaux de la protection des populations ou les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations et ou les personnes qu'ils auront désignées à cet effet. Pour que la validation des BFTRC précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures. A cette fin, les directeurs départementaux des territoires et de la mer, les directeurs départementaux de la protection des populations et les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BFTRC susvisés dans le ressort de leur direction.
6.5. Les directeurs départementaux des territoires et de la mer, les directeurs départementaux de la protection des populations et les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations transmettent sans délai après réception ou validation une copie des BFTRC en leur possession à la Commission européenne par courrier électronique à l'adresse : MARE-BFT@ec.europa.eu, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture par courrier électronique à l'adresse : bft.dpma@agriculture.gouv.fr et aux autorités compétentes du lieu de commercialisation.