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Article R1111-20-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1111-20-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous le contrôle et la responsabilité des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, aux professionnels de santé habilités par la loi à les seconder dans la dispensation des médicaments. Ces professionnels utilisent leur propre carte de professionnel de santé, délivrée dans les conditions mentionnées au III de l'article R. 161-55 du code de la sécurité sociale, pour créer et gérer le dossier pharmaceutique.