Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)

Les titres de circulation ne peuvent être délivrés aux personnes venant de l'étranger que si elles justifient de façon certaine de leur identité.


La validité du livret spécial de circulation prévu à l'article 2, et du livret de circulation prévu aux articles 3 et 4, doit être prorogée périodiquement par l'autorité administrative.