Les dispositions des articles L. 634-6 et L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du même code.
Lorsque l'assuré perçoit également une pension au titre de périodes d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1972 dans les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, le dénominateur du rapport prévu à l'article D. 634-11-5 de ce même code est égal au total de cette pension et des prestations prévues à l'alinéa précédent, retenues dans les conditions prévues par ce même article.