Les versements mentionnés au premier alinéa des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et au cinquième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 3 bis et 3 quater.
Le présent article est applicable aux demandes de versement déposées à compter de la date de publication du décret n° 2012-1129 du 4 octobre 2012 relatif au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales applicable aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du premier jour du mois civil suivant cette publication.