Articles

Article D253-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs de ses comptes courants. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.