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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel de contrôleur des travaux publics de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel de contrôleur des travaux publics de l'Etat)


A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse les listes de classement définitif, par domaine et par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi de technicien supérieur du développement durable.
Lorsque plusieurs candidats présentent le même nombre total de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 puis, si nécessaire, à l'épreuve orale.
Une liste complémentaire est établie par le jury.