Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1142 du 19 décembre 1990 attribuant à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, en fonctions dans les ports maritimes, des indemnités horaires pour travail de nuit)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1142 du 19 décembre 1990 attribuant à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, en fonctions dans les ports maritimes, des indemnités horaires pour travail de nuit)

Peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 1er, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des ports maritimes, les personnels des grades désignés ci-après :

-agent des travaux publics de l'Etat ;

-agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

-agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.

-ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie ;

-chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

-chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

-conducteur des travaux publics de l'Etat ;

-conducteur principal des travaux publics de l'Etat ;

- technicien supérieur du développement durable ;

-technicien supérieur principal du développement durable.