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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)


Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable , contrôleurs des travaux publics de l'Etat, conducteurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service.

Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Cependant, les agents qui ne bénéficient pas de versement d'indemnité une année donnée peuvent prétendre, dès cette année-là, à des versements anticipés dans la limite des crédits disponibles. Les versements anticipés au titre d'une année donnée ne peuvent excéder 50 % de ce à quoi ils pourraient prétendre au titre des droits acquis cette même année.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts issus des corps des ingénieurs de l'aviation civile et de la météorologie, ainsi que les agents issus des corps d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile et d'ingénieur des travaux de la météorologie promus dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts perçoivent cette indemnité l'année civile correspondant au service rendu.

En cas de décès d'un agent, cette indemnité est, par exception au principe énoncé au deuxième alinéa du présent article, versée dans un délai de six mois.