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Article R643-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R643-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le liquidateur remet au conservateur des hypothèques une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.


Le conservateur procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.