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Article 1377 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1377 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.


La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.