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Article R642-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R642-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente.

Par exception à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de vente contient :

1° L'énonciation de l'ordonnance qui a ordonné la vente avec la mention de sa publication ;

2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.