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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chaque convoyeur doit être autorisé à porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article 3. L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.

La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur.

L'autorisation de port d'arme est délivrée par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire, et dans le cas où cet établissement est situé à Paris, par le préfet de police.

Le dossier de demande comporte, outre la copie d'une pièce d'identité en cours de validité, le justificatif de l'aptitude professionnelle, le numéro de carte professionnelle attribuée par la commission régionale d'agrément et de contrôle, ainsi qu'un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé et attestant que l'état de santé physique et psychique du convoyeur n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation, sauf en cas de reprise d'activités et de personnels de cette entreprise par une autre entreprise de transport de fonds. Le nouvel employeur informe immédiatement le préfet mentionné au troisième alinéa de cette nouvelle situation.