Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

I. - La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles 8-1 et 8-2 comprend :

1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

4° Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;

5° Un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur ;

6° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, désignée par le ministre de l'intérieur.

Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

II. - Peuvent assister aux travaux de la commission, avec voix consultative :

1° Un représentant de la Fédération bancaire française ;

2° Un représentant de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire ;

3° Un représentant des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désigné par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.