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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Sauf pour les transports auxquels l'article 7 s'applique, chacun des convoyeurs faisant partie de l'équipage d'un véhicule de transport de fonds porte une arme de 1re catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article, ainsi que les munitions correspondantes.


Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, ainsi que des munitions correspondantes.