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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours permettant l'accès au deuxième grade du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours permettant l'accès au deuxième grade du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière)


Le jury des concours externe et interne est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements dans lesquels sont situés les établissements concernés, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;
3° Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement hospitalier public non concerné par ce concours, choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination organisatrice du concours ;
4° Un professeur de l'enseignement du second degré enseignant dans une discipline correspondant aux branches ouvertes au concours, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours. Lorsqu'un même concours est ouvert pour les deux branches, il peut être fait appel à un professeur pour chaque branche ;
5° Eventuellement, un examinateur spécialisé exerçant ou enseignant dans les disciplines des épreuves du concours désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours peut être adjoint au jury, en fonction de la nature particulière des épreuves.
Il peut délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles il a participé.
Les membres du jury choisis au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.