Les épreuves d'admissibilité sont constituées de deux épreuves écrites notées chacune de 0 à 20 :
I. - Pour la branche « secrétariat médical » :
1° Une épreuve écrite de cas pratique avec mise en situation s'appuyant sur un dossier documentaire remis au candidat, de dix à vingt pages, comportant des données administratives et médicales relatives aux patients. Le dossier doit relever d'une problématique relevant du programme mentionné au 3 du I de l'annexe I du présent arrêté (durée : 3 heures ; coefficient 3) ;
Ce dossier comportera plusieurs questions, dont la définition de termes médicaux d'usage courant placés dans un contexte professionnel, précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail.
2° Une épreuve constituée d'une série de cinq à huit questions à réponse courte portant sur le programme mentionné aux 1 et 2 du I de l'annexe I du présent arrêté (durée : 3 heures ; coefficient 2).
II. ― Pour la branche « assistance de régulation médicale » :
1° Une épreuve écrite de cas pratique avec mise en situation s'appuyant sur un dossier documentaire remis au candidat, de cinq à dix pages, comportant des données administratives et médicales relatives à des appels de patients en situation d'urgence ou à un plan d'urgence. Le dossier doit relever d'une problématique relevant du programme mentionné au 3 du II de l'annexe I du présent arrêté (durée : 3 heures ; coefficient 3) ;
Ce dossier comportera plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail.
2° Une épreuve constituée d'une série de cinq à huit questions à réponse courte portant sur le programme mentionné aux 1 et 2 du II de l'annexe I du présent arrêté (durée : 3 heures ; coefficient 2).
Ces épreuves visent à apprécier les connaissances générales, les qualités de réflexion et de synthèse du candidat.
Les épreuves d'admissibilité sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
La note attribuée à chacune des épreuves est multipliée par le coefficient prévu.
Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves.
Les candidats ayant obtenu pour les deux épreuves écrites un total de points fixé par le jury ― qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 sur 100 ― participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et par branche lorsque le concours est ouvert pour les deux branches.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 11 du présent arrêté.