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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours externe et interne permettant l'accès au premier grade du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours externe et interne permettant l'accès au premier grade du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière)


Ces concours sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ; ou
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, la ou les branches mentionnées à l'article 12 du décret n° 2011-660 susvisé dans laquelle ou lesquelles le concours est ouvert, le nombre de postes ouverts par établissement, par concours et branche, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.
Les branches susceptibles d'être ouvertes à ces concours sont la branche « secrétariat médical » et la branche « assistance de régulation médicale » mentionnées à l'article 12 du décret n° 2011-660 susvisé.
La décision d'ouverture de chaque concours doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves obligatoires ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures. Elle doit aussi préciser que le candidat ne peut déposer une demande d'admission à concourir que pour une seule des deux branches ouvertes au concours.
Pour le concours interne, la décision d'ouverture doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer si ces formulaires sont disponibles, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement.
Dans tous les cas, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours d'assurer l'organisation matérielle du concours, l'affichage de l'avis de concours dans les locaux du ou des établissements concernés, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements, ainsi que la publication par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.