Définitions
2.1. Envoi.
L'envoi est constitué des fonds et valeurs, emballage compris, mis effectivement au même moment et au même endroit à la disposition du transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire, d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. Donneur d'ordre.
On entend par donneur d'ordre (en général dénommé " client] > dans les contrats) la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.3. Fonds et valeurs.
Par fonds et valeurs, on entend la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire, le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets, les bijoux et les métaux précieux.
2.4. Colis.
Par colis, on entend tout objet (caisse, sac, etc., scellés conformes) constituant avec son contenu une charge unitaire d'un poids répondant aux exigences de la réglementation et aux recommandations des instances professionnelles, notamment européennes, lors de la remise au transporteur.
L'envoi peut être constitué d'un ou de plusieurs colis. Le poids, le volume et le conditionnement de chaque colis doivent permettre au convoyeur d'en assurer la manutention en gardant une main libre.
2.5. Desserte.
Par desserte, on entend l'opération constituée par :
a) L'enlèvement effectué par le transporteur, sur un site unique, d'un ou plusieurs colis préparés et mis à sa disposition par un même expéditeur ;
b) L'acheminement de l'envoi ;
c) Le dépôt temporaire éventuel, sans reconnaissance des fonds, dans la caisse centrale désignée par le donneur d'ordre ;
d) La livraison, sur un site unique, d'un ou plusieurs colis, au destinataire unique indiqué par un même expéditeur.
Si l'enlèvement est effectué sur des sites successifs, à destination d'un site unique de livraison, chaque opération sera considérée comme une desserte.
De même, si la livraison est effectuée sur des sites successifs, depuis un site unique d'enlèvement, chaque opération sera considérée comme une desserte.
2.6. Rendez-vous.
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une plage horaire pour la desserte du lieu de chargement et/ ou de déchargement.
2.7. Plage horaire.
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement et/ ou de déchargement.
2.8. Prise en charge.
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
2.9. Livraison.
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
2.10. Durée de mise à disposition du véhicule.
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement, ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.