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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)

I. - La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'article 1er de la mise en oeuvre des dispositifs de substitution mentionnés aux articles 4 et 7-1°, des dispositifs optionnels mentionnés aux articles 7-2° et 8 et du dispositif alternatif mentionné à l'article 10.


Cette saisine comporte les autorisations éventuellement nécessaires, le projet détaillé et la motivation des choix retenus, ainsi qu'un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs de l'article 3.


L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.


II. - Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini au III de l'article 1er du présent décret, le pétitionnaire saisit la commission départementale prévue à l'article 12 du décret susvisé du 28 avril 2000 et joint la justification de cette saisine à la demande de permis de construire.



Un arrêté du ministre de l'intérieur précise la composition du dossier transmis à la commission départementale, notamment les documents nécessaires à l'examen des dispositions mises en œuvre liées à l'exploitation du bâtiment et la procédure de consultation de la commission.