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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)

I. - Lorsque les billets transportés pour le compte d'une agence ou d'un établissement d'une des personnes mentionnées à l'article 1er le sont dans des véhicules banalisés transportant des conteneurs équipés de dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination, en nombre au moins égal au nombre de points de desserte ou si ces dispositifs sont équipés, en outre, d'un système de collecteur programmable qui ne peuvent être ouverts que dans une zone ou un lieu sécurisés, les locaux sont soit équipés des dispositifs prévus à l'article 3, soit équipés d'un aménagement prévu au 1° du I de l'article 4 et des deux dispositifs prévus au II du même article.

II. - Dans l'hypothèse prévue au I ci-dessus, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'aménagement des lieux rendant impossible l'aménagement prévu au 1° du I de l'article 4, les locaux sont équipés des dispositifs prévus au II de l'article 4. Les opérations de dépôt et de collecte des fonds sont effectuées en dehors de la vue du public.

Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes mentionnées à l'article 1er saisissent la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé. La commission émet un avis sur leur demande tendant à être dispensées de réaliser l'aménagement prévu au 1° du I de l'article 4 ainsi que sur les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au II de l'article 4, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du système de vidéoprotection. La commission se prononce dans les conditions prévues à l'article 6.