STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE " UNIVERSITÉ PARIS LUMIÈRES "
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Université Paris Lumières, ci-après désigné l'établissement, est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Son siège est fixé à Paris.
Le conseil d'administration de l'établissement peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.
Article 2
L'établissement comprend des membres fondateurs et des membres associés au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche.
Article 3
Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
― l'université Paris-VIII (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) ;
― l'université Paris-X (Paris-Ouest-Nanterre La Défense).
De nouveaux membres fondateurs et associés peuvent rejoindre l'établissement, sous réserve que leur candidature soit acceptée par un vote du conseil d'administration.
Les membres associés sont liés à l'établissement par une convention qui détermine leurs engagements.
Article 4
L'établissement met en œuvre les politiques que décident de conduire en commun les établissements membres.
L'établissement a pour missions :
― la formation initiale et continue ;
― la délivrance de diplômes propres ainsi que des diplômes nationaux à la délivrance desquels il est habilité dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et dans le cadre de la politique contractuelle conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-4 du code de la recherche ;
― la promotion de l'offre de formation initiale et continue par l'ajout de la référence Université Paris Lumières aux diplômes nationaux et universitaires délivrés par les établissements membres ;
― le soutien aux projets de formation conduits entre membres ;
― le développement de programmes et d'activités communes de recherche ;
― la valorisation des activités de recherche menées en commun ;
― l'appui aux politiques d'innovation et de valorisation de la recherche des membres de l'établissement ;
― la coordination des activités des écoles doctorales et, le cas échéant, la création de nouvelles écoles doctorales ;
― la mise en œuvre d'une politique de signature commune des publications scientifiques ;
― la promotion internationale de l'établissement ;
― la facilitation de la mobilité internationale des étudiants et enseignants, notamment dans le cadre de la mission interuniversitaire de coordination des échanges franco-américains et le développement de la codiplômation ;
― la mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés ;
― la conception, la réalisation, le financement, l'exploitation, la maintenance et la valorisation des constructions universitaires et des équipements soutenus ou portés par le PRES dans le cadre de ses politiques innovantes. A ce titre, l'établissement pilote, coordonne, met en œuvre et suit les programmes immobiliers ou les opérations particulières. Il contribue au développement d'une politique de logements étudiants ;
― l'harmonisation des politiques documentaires des membres et la coopération de leurs services de documentation, notamment dans le cadre de la bibliothèque de documentation internationale contemporaine.
L'établissement établit à ce titre un plan stratégique qui décline ses missions en projets, puis en actions dans le contrat d'établissement. A ces fins, l'établissement public peut :
― conclure toute convention pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations scientifiques et culturelles ;
― conclure tout accord, contrat et convention avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé ;
― réaliser toute opération de valorisation à titre onéreux ou gratuit, notamment par la création, la gestion ou la concession d'installations ou d'espaces de toute nature.
Il peut prendre des participations et créer des filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles 58 à 63 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies dans la limite de ses ressources.
Article 5
Pour exercer ces missions, les établissements fondateurs et associés délèguent à l'établissement des compétences et des moyens, selon des modalités décidées par leurs conseils d'administration.
Chapitre II
Organisation administrative
Article 6
L'établissement est dirigé par un président, assisté d'au moins un vice-président issu d'un établissement membre fondateur autre que celui dont est issu le président, d'un bureau selon les modalités définies par le règlement intérieur ainsi que d'un directeur général des services, et administré par un conseil d'administration, assisté par un conseil scientifique et un conseil de la formation.
Le (ou les) vice-président (s) participe (nt) à l'élaboration du projet stratégique. Le président de l'établissement, assisté du (ou des) vice-président (s), est responsable de sa mise en œuvre.
Le directeur général des services est nommé par le président, après avis du bureau. Il assure, sous l'autorité du président, la direction administrative de l'établissement public.
L'établissement comprend des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.
Article 7
Le conseil d'administration élit en son sein le président. Le mandat est fixé à quatre ans, renouvelable une fois. Le président est élu à la majorité des membres, sur proposition acquise à la majorité des deux tiers du collège des membres fondateurs.
Lorsque le président ou un vice-président atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Article 8
Le conseil d'administration comprend :
1° Trois représentants de chacun des membres fondateurs, dont les chefs d'établissement, les autres représentants étant désignés par les membres fondateurs ;
2° Six personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;
3° De un à six représentants des membres associés, dont le chef d'établissement de chaque membre associé si l'établissement compte jusqu'à six membres associés. Si l'établissement compte plus de six membres associés, les six représentants sont désignés d'un commun accord entre eux ;
4° De deux à quatre représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou de l'un des établissements fondateurs ;
5° De deux à quatre représentants élus des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou de l'un des établissements fondateurs ;
6° De deux à quatre représentants élus des étudiants qui suivent une formation au sein de l'établissement ou de l'un des établissements fondateurs.
Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.
Les modalités de désignation des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
Le directeur général des services, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
Article 9
A l'exception des chefs d'établissement, le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à quatre ans. Il est renouvelable une fois.
Le mandat des représentants étudiants est fixé à deux ans.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées par le règlement intérieur, pour la durée du mandat qui reste à courir.
Toute modification du nombre de membres fondateurs implique le renouvellement des membres du conseil.
Les mandats courent à compter de la réunion du conseil d'administration qui aura élu le président.
Article 10
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales et le plan stratégique de l'établissement et l'approbation du contrat d'établissement ;
2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements et des services ;
3° L'offre de formation et de diplômes et la politique de recherche de l'établissement ;
4° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés ;
5° L'exclusion d'un établissement membre ;
6° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Le règlement intérieur de l'établissement ;
8° Le règlement de scolarité ;
9° Les conditions générales d'emploi des personnels de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;
10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles de l'établissement ;
11° Les baux et locations d'immeubles ;
12° L'aliénation des biens mobiliers de l'établissement ;
13° L'acceptation des dons et legs versés à l'établissement ;
14° La participation de l'établissement à des organismes dotés de la personnalité morale ainsi que la prise de participation et la création de filiales ;
15° Les contrats et conventions de l'établissement ;
16° Les actions en justice de l'établissement, ses transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de ses contrats avec des organismes étrangers ;
17° Le rapport annuel d'activité de l'établissement.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président certaines de ses attributions, mentionnées aux 13°, 15° et 16° ci-dessus.
Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ; ou
― qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la prochaine séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toute commission dont il désigne les membres et définit les missions.
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.
Article 11
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil, ses fonctions sont assurées par le vice-président ou, à défaut, par un des membres du conseil d'administration selon les conditions définies par le règlement intérieur.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre dispose d'une voix au conseil d'administration. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, hors les cas où les dispositions statutaires et réglementaires en disposent autrement.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.
Toutefois, la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration est requise pour délibérer sur :
― l'adhésion de nouveaux membres ;
― l'exclusion d'un membre qui, dans ce cas, ne participe pas à la délibération.
La majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration est requise pour :
― la modification des statuts de l'établissement ;
― l'adoption ou la modification du règlement intérieur.
Article 12
Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
7° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ainsi que du respect de l'ordre et de la sécurité ;
9° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisées par le conseil d'administration.
Le président peut déléguer sa signature au (x) vice-président (s), au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité.
Article 13
Le bureau est composé des présidents ou directeurs des établissements fondateurs, du ou des vice-présidents de l'établissement, du directeur général des services et de l'agent comptable de l'établissement. Il est présidé par le président de l'établissement, qui peut convier toute personne à ces réunions.
Ses attributions, la fréquence de ses réunions et ses modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur.
Article 14
Le conseil scientifique, composé de représentants des membres fondateurs et associés, de personnalités extérieures, de représentants élus des enseignants-chercheurs et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement, de représentants élus des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement, de représentants élus des étudiants de deuxième cycle et doctorants qui suivent une formation au sein de l'établissement, a pour mission d'éclairer le conseil d'administration par une réflexion prospective à moyen et à long terme sur les activités de recherche et de formation de l'établissement. Il donne son avis sur les projets en la matière et sur le rapport annuel d'activité.
Sa composition, son fonctionnement et les modalités de désignation de son président sont définis par le règlement intérieur.
Article 15
Le conseil de la formation, composé de représentants des membres fondateurs et associés, de personnalités extérieures, de représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement, de représentants élus des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement, de représentants élus des usagers qui suivent une formation au sein de l'établissement, a pour mission d'éclairer le conseil d'administration par une réflexion prospective à moyen et à long terme sur les activités de formation de l'établissement. Il donne son avis sur les projets en la matière et sur le rapport annuel d'activité.
Sa composition, son fonctionnement et les modalités de désignation de son président sont définis par le règlement intérieur.
Article 16
Les membres des différents conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Chapitre III
Dispositions financières
Article 17
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 18
L'agent comptable de l'un des établissements membres fondateurs exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement. Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 19
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Une contribution financière annuelle apportée par chaque membre fondateur, arrêtée par le conseil d'administration en fonction d'une quote-part définie dans le règlement intérieur ainsi que les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés ;
2° Les subventions de l'Etat ;
3° Les subventions des collectivités territoriales ;
4° Les ressources obtenues au titre de la participation de l'établissement à des programmes nationaux ou internationaux de recherche et de formation ;
5° Le produit de la participation à la formation professionnelle de l'établissement ;
6° Les frais de scolarité et droits d'inscription de l'établissement ;
7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche de l'établissement, notamment les produits de l'exploitation de brevets et licences, selon des conditions définies dans le règlement intérieur ;
8° Le produit des prestations de services de toute nature ;
9° Le produit des participations ;
10° Les dons et legs ;
11° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 20
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 21
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 22
Par dérogation à l'article 7, les représentants des membres fondateurs désignent un administrateur provisoire qui prendra les mesures nécessaires au fonctionnement courant de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 8, date à laquelle ses fonctions prennent fin.
Article 23
Par dérogation à l'article 10, le premier budget de l'établissement est arrêté par l'ensemble des représentants des membres fondateurs, sur proposition de l'administrateur provisoire désigné dans les conditions de l'article 22.
Article 24
Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de cet article et adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois à compter de la publication des présents statuts.
En application de ce règlement intérieur, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article 22 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8, dans un délai maximum de quatre mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de ce même article.