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Article 12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

La Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds est présidée par le délégué interministériel à la sécurité privée, par son représentant ou par un représentant du ministre de l'intérieur.

Elle comprend en outre des représentants de l'administration, dont le directeur général du Trésor ou son représentant et le directeur général des infrastructures des transports et de la mer ou son représentant, des représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, des représentants de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, des entreprises prestataires de services pour automates bancaires, des salariés du transport de fonds, des établissements de crédit, des entreprises du secteur de l'assurance, des commerçants et des centres commerciaux, des professions de la bijouterie, de l'horlogerie, du travail et du négoce des métaux précieux et d'associations ou de groupements professionnels dont l'activité concourt au renforcement de la sécurité des transports de fonds.

La composition de la commission est précisée par arrêté du ministre de l'intérieur.