Article 12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
Article 12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
I. ― La commission étudie les problèmes spécifiques que connaissent les professionnels du transport de fonds, bijoux et métaux précieux et fait des propositions en vue d'améliorer leur sécurité.
Elle fait notamment toute recommandation portant sur les modes de transport des fonds d'une valeur inférieure à 30 000 euros, en tenant compte des attaques et agressions survenues et des tentatives constatées.
II. ― Elle peut être saisie pour avis :
1° Par le ministre de l'intérieur sur tout projet de texte législatif ou réglementaire en matière de transport de fonds, bijoux et métaux précieux et sur toute question soulevée, notamment par une commission départementale de la sécurité des transports de fonds, dans ce domaine ;
2° Par le délégué interministériel à la sécurité privée ;
3° Par un tiers de ses membres, sur toute question relevant de son champ de compétence.
III. ― La commission est informée annuellement par le Conseil national des activités privées de sécurité des résultats des missions de contrôle des entreprises de transport de fonds.
IV. ― Elle établit et transmet chaque année au ministre de l'intérieur un rapport :
1° Retraçant le bilan de ses travaux et propositions ;
2° Recensant les expériences innovantes contribuant à une meilleure sécurité des transports de fonds, bijoux et métaux précieux.