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Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Au sens du présent décret, on entend par :

1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment, dans lequel les fonds, bijoux ou métaux précieux peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ; pour l'application des articles 2 et 8-1, un véhicule blindé répondant aux conditions de l'article 4 est assimilé à une zone sécurisée ;

2° Lieu sécurisé : un espace, au sein d'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre ;

3° Automates bancaires : les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque ;

4° Entreprise de transport de fonds : une personne physique ou morale exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définie au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;

5° Véhicule de transport de fonds : un véhicule, équipé ou non de blindages, utilisé pour le transport professionnel des fonds, bijoux ou métaux précieux.

Ne peut être utilisé comme véhicule de transport de fonds qu'un véhicule comportant au minimum quatre roues.